En l’absence de donation ou de testament, la loi organise le partage de l’héritage du défunt.
HÉMÉRA Avocats – Me Isabelle MOREAU
Le partage de la succession du défunt s’effectue selon sa situation familiale :
Articles 734 et suivants du Code civil
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SANS CONJOINT ET AVEC ENFANT
Les enfants du défunt sont héritiers réservataires, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être privés de la part qui leur est réservée dans la succession.
La réserve :
- Un enfant : ½ (quotité disponible = ½)
- 2 enfants : 2/3 (quotité disponible = 1/3)
- 3 enfants ou plus : ¾ (quotité disponible = ¼)
En revanche, le défunt peut disposer de la quotité disponible* en la léguant à qui il souhaite. (Attention aux droits de succession applicables)
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SANS CONJOINT ET SANS ENFANT
C’est le 2e ordre qui hérite : parents, frères et sœurs ; à défaut, le 3e ordre : grands-parents, arrière-grands-parents ; à défaut, le 4e ordre : oncles, tantes, cousins, cousines.
→ Avec des frères et sœurs (= collatéraux) :
- Les père et mère sont héritiers pour moitié, les frères et sœurs recueillent l’autre moitié ;
- Si l’un des parents est prédécédé, l’autre parent hérite d’un 1/4 et le reste est dévolu aux frères et sœurs ;
- Si les deux parents sont prédécédés, les frères et sœurs héritent de la totalité de la succession à parts égales.
Point d’attention : Si l’un des frère et sœur est prédécédé, ses enfants (donc les neveu, nièce du défunt) vont hériter de leur oncle ou tante par représentation. Cela signifie qu’ils auront les mêmes droits dans la succession, que leur parent décédé. (Articles 751 et suivants du Code civil)
→ Sans frère, ni sœur :
- Avec des ascendants survivants: la succession est partagée entre les deux branches, paternelle et maternelle, et répartie entre les parents, à défaut, les grands-parents, à défaut, les arrière-grands-parents ;
- Si les ascendants sont prédécédés: la succession est répartie entre les oncles, tantes, cousins, cousines.
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AVEC CONJOINT ET ENFANTS
→ Si les enfants sont communs au couple :
Le conjoint survivant a le choix entre deux options sur le patrimoine successoral :
- Soit l’usufruit* sur la totalité de la succession (Option qui permet de maintenir le même niveau de vie)
- Soit ¼ en pleine propriété.
→ Si le défunt a des enfants d’un autre lit :
Le conjoint survivant n’a plus le choix et ne peut recevoir qu’1/4 en pleine propriété. (L’enfant qui n’est pas commun n’aura donc aucun droit sur cette part lors du décès du conjoint survivant)
A savoir : Il est possible de priver le conjoint survivant de ses droits de succession légaux.
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AVEC CONJOINT ET SANS ENFANT
Le conjoint survivant est réservataire pour ¼ de la succession.
→ En présence des parents du défunt :
- Si les deux parents sont vivants, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession ;
- Si un seul des parents est vivant, le conjoint survivant reçoit les ¾.
→ Si le père et la mère du défunt sont prédécédés :
Le conjoint survivant recueille toute la succession.
FOCUS SUR LE DROIT DU CONJOINT SURVIVANT A LA JOUISSANCE DE SA RESIDENCE PRINCIPALE
Articles 763 et suivants du Code civil
→ Le droit temporaire au logement
Il s’agit d’un droit :
- D’ordre public, ce qui signifie qu’on ne peut pas en priver le conjoint survivant,
- Qui s’applique de plein droit, c’est-à-dire que le conjoint survivant n’a pas à le demander.
Durée : pendant 1 an après le décès.
Etendue : le conjoint survivant a droit à la jouissance gratuite du logement et de son mobilier, que le logement :
→ Appartienne au défunt en tout ou en partie, même en indivision avec un tiers,
→ Soit loué : les loyers sont remboursés par la succession.
→ Le droit viager au logement
Le défunt peut en priver son conjoint survivant par testament authentique (reçu par notaire).
Il s’exerce à la suite du droit temporaire au logement.
1er cas : Le logement appartient aux époux ou au défunt :
Le conjoint survivant dispose d’un droit d’habitation ainsi que d’un droit d’usage du mobilier garnissant le logement, jusqu’à son propre décès.
Le droit au logement est imputé sur les droits du conjoint survivant dans la succession du défunt.
Il est évalué selon l’usufruit économique.
2e cas : Le logement est loué auprès d’un tiers :
Le droit d’usage viager porte uniquement sur le mobilier du logement.
* Usufruit : droit d’utiliser un bien (par exemple occuper un logement) et d’en percevoir les revenus (par exemple les loyers d’un logement)
* Quotité disponible : part de la succession qui n’est pas réservée aux héritiers et qui peut être librement donnée
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