Un divorce contentieux basé sur un temps de séparation du couple raccourci à un an
HEMERA Avocats – Me Charlotte HOAREAU
Articles 237 et 238 du Code civil
AVANT LA REFORME :
Antérieurement, les époux devaient démontrer que :
- Ils vivaient séparément depuis plus de deux années
- ou qu’il s’était passé plus de deux ans entre l’Ordonnance de non-conciliation et l’assignation en divorce. En effet, parfois, dans le cadre de l’Ordonnance de non-conciliation le magistrat conciliateur accordait des délais à l’un des époux pour quitter le domicile conjugal. Dans ce cas, le délai de deux ans commençait à courir à compter de l’ordonnance même si le départ effectif était postérieur.
Le juge statuait sur toutes les conséquences du divorce en fonction des demandes respectives des époux (sur tous les points énumérés précédemment dans le cadre de la convention par acte d’avocat sauf concernant la liquidation du régime matrimonial qui n’est pas tranchée à ce stade mais qui devra faire l’objet d’une autre procédure après le prononcé du divorce).
DEPUIS LA REFORME :
Articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile
Ce divorce peut désormais être prononcé lorsque les époux vivent effectivement séparés depuis au moins un an (la preuve se fait par tout moyen). Il ne nécessite pas l’accord des deux époux.
Le délai de séparation doit être prouvé par tous moyens par le demandeur (Par exemple, par des documents écrits ou par le témoignage de certaines personnes).
Dans le cadre du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le fondement du divorce peut être indiqué dès l’assignation ou la requête conjointe. Il peut se faire également plus tard au cours de la procédure.
L’acquisition du délai de séparation d’un an s’apprécie à l’une des dates suivantes :
- Lorsque le fondement du divorce est indiqué dans l’assignation en divorce, le délai s’apprécie à la date de la demande en divorce (Article 238 alinéa 1 du Code civil) et donc à la date de l’assignation
- Lorsque le fondement n’est pas indiqué dans l’assignation mais dans les premières conclusions au fond, le délai s’apprécie à la date du prononcé du divorce. Dans ce cas, le juge doit impérativement attendre l’expiration du délai d’un an avant de statuer sur le principe du divorce.
En cours de procédure, les époux peuvent toujours utiliser une passerelle vers un autre fondement de divorce et dans ce cas :
- soit s’orienter vers un divorce par consentement mutuel,
- soit s’orienter vers un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
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