PANEL DES PROCEDURES DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Le panel des procédures devant le Juge aux affaires familiales

HÉMÉRA Avocats à Paris 14e – Me Charlotte HOAREAU

 

Compétence matérielle et territoriale

Compétence matérielle du Juge aux affaires familiales

Elle est prévue par l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que :

« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

Le juge aux affaires familiales connaît :

1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;

Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;

3° Des actions liées :

  1. a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
  2. b) A l’exercice de l’autorité parentale ;
  3. c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
  4. d) Au changement de prénom ;
  5. e) A la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
  6. f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.

4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil. »

Compétence territoriale du Juge aux affaires familiales

Elle est prévue par l’article 1070 du code de procédure civile :

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

– le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

– si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

– dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.

 

Changement de régime matrimonial (devant le Juge aux affaires familiales)

Cette procédure se fait désormais devant notaire sauf en cas d’opposition d’une des personnes suivantes (lors d’un projet de changement, il faut les informer et ils ont 3 mois pour d’opposer) :

  • Enfant majeur
  • Représentant d’un enfant majeur protégé ou d’un enfant mineur sous tutelle
  • Créancier.

L’assistance d’un avocat est obligatoire.

L’avocat présente une requête au tribunal en votre nom à tous les 2, à laquelle est jointe une copie de l’acte notarié.

Pour homologuer le nouveau régime, le juge doit apprécier les éléments suivants :

  • Intérêt de la famille
  • Préjudice pour les créanciers.

Il peut recueillir l’avis des enfants, mais il n’est pas obligé de le suivre.

 

Le divorce (devant le Juge aux affaires familiales)

 

Divorce par consentement mutuel.

Il n’est normalement plus judiciaire sauf deux exceptions prévues à l’article 229-2 du code civil :

« Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;

2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. »

Les articles 230 et 232 traitent du divorce par consentement mutuel judiciaire :

Article 230

Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Conformément au V de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 230 dans sa rédaction résultant de l’article 50 de ladite loi.

Article 232

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.

 

Divorces contentieux

Pour tous ces divorces, une réforme est intervenue issue de la loi du 23 mars 2019 dont l’entrée en vigueur prévue en septembre 2020 a été reportée au 1er janvier 2021.

Désormais, le juge est saisi :

  • Soit par une assignation en divorce
  • Soit par une requête conjointe des époux

La demande en divorce contient obligatoirement les informations suivantes :

  • Lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (AOMP)
  • Proposition de règlement des intérêts financiers et patrimoniaux des époux
  • Rappel des dispositions concernant la médiation en matière familiale et à la procédure participative
  • Rappel des dispositions concernant l’homologation des accords partiels ou complets des parties concernant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce
  • Les dispositions propres à la procédure contentieuse

Les mesures provisoires (qui s’appliquent jusqu’à ce que le jugement de divorce soit rendu) ne sont plus que facultatives et les époux ne sont plus obligés de comparaître en personne, pouvant être représentés par leur avocat (en pratique et notamment à PARIS nous recevons sur les bulletins de procédure une demande de présence des parties sauf si elles sont à l’étranger).

Le défendeur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’assignation pour constituer avocat.

Désormais les deux époux doivent être représentés par un avocat constitué devant le Tribunal dès le début de la procédure pour pouvoir faire valoir ses prétentions.

Concrètement, l’avocat dépose par l’intermédiaire de la plateforme RPVA le projet d’assignation, il obtient alors un numéro de répertoire général provisoire et une date et heure pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qu’il doit alors indiquer dans l’assignation qu’il fera effectivement délivrer à l’adversaire.

Une fois délivrée, l’assignation doit être placée au greffe du Tribunal Judiciaire.

La première audience est appelée : Audience d’orientation et sur mesures provisoires (AOMP)

Durant cette audience, le juge examine le dossier.

Lors de l’audience, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce si les époux en ont fait la demande, cette décision s’appelle désormais : Ordonnance sur Mesures Provisoires.

Certains dossiers permettent de ne pas avoir recours à ces mesures.

Le juge peut notamment :

  • Proposer une mesure de médiation auprès d’un médiateur
  • Fixer une pension alimentaire à l’un des époux au titre du devoir de secours
  • Attribuer à l’un des époux la jouissance du logement
  • Fixer la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
  • Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
  • Désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial

Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.

Durant l’audience, les époux comparaissent assistés par leurs avocats ou sont représentés par eux. Un époux sans avocat ou qui se présente seul, sans son avocat, ne sera pas entendu par le juge.

Lors de cette audience que des mesures provisoires soient sollicitées ou non, le Juge orientera le dossier pour la suite de la procédure :

  • Choix de l’option procédurale :
  • Mise en état classique (renvoi à des dates d’audience de procédure pour les conclusions des parties)
  • Procédure participative de mise en état (dans ce cas la mise en état est menée par les avocats et non par le juge). L’article 2062 du code civil dispose que : « La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.

Cette convention est conclue pour une durée déterminée. »

  • Fixation d’un calendrier en fonction de l’option choisie

Il existe toujours trois formes de divorce contentieux :

  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
  • Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
  • Le divorce pour faute
  1. Divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Lorsque les époux vivent effectivement séparés depuis au moins un an (la preuve se fait par tout moyen). Il ne nécessite pas l’accord des deux époux.

Le délai de séparation doit être prouvé par tous moyens par le demandeur (par exemple, par des documents écrits ou par le témoignage de certaines personnes).

Dans le cadre du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le fondement du divorce peut être indiqué dès l’assignation ou la requête conjointe. Il peut se faire également plus tard au cours de la procédure.

L’acquisition du délai de séparation d’un an s’apprécie à l’une des dates suivantes :

  • Lorsque le fondement du divorce est indiqué dans l’assignation en divorce, le délai s’apprécie à la date de la demande en divorce (article 238 alinéa 1 du code civil) et donc à la date de l’assignation
  • Lorsque le fondement n’est pas indiqué dans l’assignation mais dans les premières conclusions au fond, le délai s’apprécie à la date du prononcé du divorce. Dans ce cas, le juge doit impérativement attendre l’expiration du délai d’un an avant de statuer sur le principe du divorce.

En cours de procédure, les époux peuvent toujours utiliser une passerelle vers un autre fondement et dans ce cas :

  • soit s’orienter vers un divorce par consentement mutuel,
  • soit s’orienter vers un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
  1. Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Les époux sont d’accord sur le principe du divorce et ne veulent pas faire état de grief c’est-à-dire de reproche l’un à l’égard de l’autre mais ils ne sont pas forcément d’accord sur les conséquences du divorce.

Cependant, la demande formée sur ce fondement doit impérativement contenir en annexe un acte sous signature privée datant de moins de 6 mois contresigné par les avocats. Ce document doit constater l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les deux époux.

Le choix du fondement peut, là encore, se faire plus tard au cours de la procédure. Il n’est donc pas obligatoire d’indiquer un fondement au moment de l’introduction de la demande.

La procédure se déroulera comme il a été indiqué précédemment.

Les époux peuvent toujours, en cours de procédure utiliser une passerelle vers un divorce par consentement mutuel.

  • Divorce pour faute :

L’époux qui entend utiliser ce fondement doit démontrer l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint et ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.

Cela peut être par exemple :

  • l’infidélité,
  • le délaissement,
  • l’absence de participation financière,
  • l’alcoolisme,
  • les violences,
  • le comportement irrespectueux à l’égard de son conjoint et/ou des enfants etc.

Le demandeur ne peut pas invoquer ce fondement de divorce dans le cadre de son assignation, sous peine de nullité de son assignation. Il ne pourra le faire que dans le cadre de ses premières conclusions au fond.

Les manquements sont laissés à l’appréciation souveraine des juges.

L’article 212 du code civil dispose que : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »

L’article 215 alinéa 1er du code civil dispose que : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. »

Il peut donc être démontré un manquement à une de ces obligations, qui sont d’ordre public (les époux ne peuvent donc s’autoriser à y déroger) imputable à l’autre époux, et ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.

La charge de la preuve incombe au demandeur mais elle se fait par tous moyens, par exemple : Mails, témoignages sous forme d’attestation écrite (Attention : les descendants ne peuvent jamais établir d’attestation sur les griefs qui sont invoqués entre les époux), mains courantes, plainte etc.

En revanche, les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge. Par exemple : un mail pris dans la boîte mail de son conjoint en violation de son mot de passe.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un des époux, il peut être condamné à verser à l’autre une somme à titre de dommages et intérêts, mais il convient de démontrer un préjudice qui n’est pas réparé par le prononcé du divorce.

Il peut également, selon l’appréciation souveraine du juge et de ce que l’équité commande, ne pas attribuer de prestation compensatoire à l’époux qui serait susceptible d’en solliciter une, mais ce cas reste très rare et il convient que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs pour que le magistrat ait cette possibilité.

L’article 270 du code civil dispose en effet que :

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

Contrairement aux autres fondements indiqués précédemment, la demande ne se fera pas par requête conjointe mais par la délivrance d’assignation, qui ne doit ni indiquer le fondement du divorce ni les faits à l’origine de la faute, sous peine de nullité de l’assignation.

La procédure se déroulera comme il a été indiqué précédemment.

En cours de procédure, les époux peuvent toujours utiliser une passerelle vers un autre fondement à savoir :

  • soit vers un divorce par consentement mutuel,
  • soit vers un  divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
  • soit vers un  divorce pour altération définitive du lien conjugal.

 

La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins (devant le Juge aux affaires familiales)

Il y a partage judiciaire dans 2 hypothèses :

– partage simple : circuit court, selon l’article 1361 CPC: après avoir tranché les désaccords liquidatifs et ordonné le partage, le juge renvoie au notaire pour dresser l’acte de partage.

– Partage complexe: circuit long Article 1364 alinéa 1 CPC: « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ». Ce notaire est choisi par les parties et à défaut d’accord, désigné par le tribunal (alinéa 2). Les articles 1365 à 1376 CPC s’appliquent alors

A peine d’irrecevabilité, l’assignation doit contenir :

  • Un descriptif sommaire du patrimoine
  • Les intentions du demandeur quant à la répartition des biens
  • Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il s’agit alors de demander l’ouverture ou la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints ou partenaires de PACS ou concubin.

Dans ce cadre, il y aura des demandes de récompense, de créance, d’indemnité d’occupation, des demandes de mise en vente des biens à la barre du tribunal par licitation.

 

La contribution aux charges (devant le Juge aux affaires familiales)

Chaque époux doit contribuer selon ses moyens financiers. Si ce n’est pas le cas il est possible de saisir le juge pour contraindre l’autre à contribuer.

Les charges du mariage englobent l’ensemble des dépenses de la vie courante qu’implique la vie en commun.

Elles comprennent notamment les dépenses suivantes :

  • Logement
  • Nourriture
  • Santé
  • Éducation des enfants
  • Vêtements
  • Transports
  • Dépenses de loisirs.

La contribution aux charges n’est pas un devoir de secours, cela concerne les dépenses qui assurent le train de vie du ménage.

Il est possible de se mettre d’accord sur la contribution, en cas de désaccord ou si le point n’est pas réglé par un contrat de mariage le principe est de contribué en fonction des revenus respectifs.

L’obligation persiste même en cas de séparation.

La contribution peut se faire par le versement d’une somme ou sous d’autre forme, par exemple : tâches familiales pour un parent au foyer, fourniture du logement par l’époux seul propriétaire, le remboursement de l’emprunt lié au logement (pas forcément acquisition mais travaux ou autre)

Il convient de faire une démarche amiable, et il peut être proposé une médiation.

En cas de refus ou de désaccord, le JAF est compétent.

Le recours à un avocat n’est pas obligatoire.

La demande se fait par requête auprès du greffe.

Il convient de démontrer les charges et l’absence de participation.

La convocation se fera par le greffe par RAR (citation si le défendeur de va pas chercher son recommandé)

La procédure est orale mais si personne ne se présente en défense vous êtes tenus par vos demandes initiales.

Le juge peut reporter l’audience en cas de demande.

Le juge rend ensuite une décision où il fixe la contribution ou déboute le demandeur.

 

Révision de prestation compensatoire ou modalité de paiement (devant le Juge aux affaires familiales)

En cas de changement important des ressources ou des besoins de l’un ou l’autre des ex-époux, la prestation compensatoire peut être révisée.

En cas d’accord des ex-époux, la modification peut se faire par une convention qui doit être homologuée par le JAF

En cas de désaccord, il faut saisir le JAF par assignation

L’avocat est obligatoire

 

Changement de prénom (devant le Juge aux affaires familiales)

Le dossier est déposé en mairie et le Procureur donne son avis.

Cela peut être :

  • L’association du prénom et du nom porte préjudice à celui ou celle qui le porte
  • Utilisation dans la vie courante d’un autre prénom que celui inscrit à l’état civil.
  • Changement de genre
  • Prénom d’origine étrangère (notamment en cas de demande de naturalisation)

En cas de refus le recours s’exerce devant le JAF

 

La procédure concernant les enfants – autorité parentale (devant le Juge aux affaires familiales)

En cas de séparation, les parents peuvent saisir le JAF pour :

  • Homologuer une convention parentale (ils sont d’accord sur tout mais il est important d’avoir une décision tant que tout se passe bien car on ne sait jamais de quoi l’avenir est fait)
  • Voir statuer sur les conséquences concernant les enfants s’ils ne s’entendent pas sur tout ou s’ils ne s’entendent que partiellement (autorité parentale ; résidence ; droit de visite et d’hébergement ou droit de visite simple ; contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

L’avocat n’est pas obligatoire et la procédure se fait par requête mais peut aussi se faire par assignation.

 

L’ordonnance de protection (devant le Juge aux affaires familiales)

  • L’Ordonnance de protection

La loi du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate a entraîné quelques modifications et crée un nouveau dispositif.

En cas de danger pour la victime des violences et ses enfants, il est possible de solliciter du Juge aux affaires familiales une audience pour obtenir une ordonnance de protection.

La demande est faite par le dépôt d’une requête auprès du Tribunal Judiciaire avec tous les justificatifs.

Préalablement à l’audience, le Procureur de la République doit donner son avis sur la délivrance de l’ordonnance de protection (dans les faits le Procureur donne son avis par écrit et souvent, il est découvert à l’audience).

Le juge doit statuer dans un délai maximum de 6 jours à compter de la fixation de la date d’audience, après avoir recueilli les observations de chaque partie.

L’article 515-11 du Code Civil prévoit les mesures pouvant être prises par les juges. Il peut notamment :

  • Interdire à l’auteur des violences d’entrer en contact ou de s’approcher de la victime, à son domicile, sur son lieu de travail ou ailleurs. En cas d’accord des deux parties le juge peut décider du port d’un bracelet électronique permettant de s’assurer du respect de la mesure.
  • Il peut prononcer l’interdiction du droit de détention ou de port d’arme de l’auteur des violences. S’il n’envisage pas de le faire, il doit justifier sa position dans l’ordonnance de protection.
  • Il peut aussi proposer à l’auteur des violences une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, ou le suivi d’un stage de prévention contre les violences. Si l’auteur des violences refuse cette proposition, le juge doit en informer le procureur de la République.
  • Il se prononce sur la jouissance du logement au profit de la victime (sauf ordonnance spécialement motivée), et peut contraindre l’auteur à une prise en charge financière.
  • Il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, modalité du droit de visite et d’hébergement (si la mesure du 1 est édictée alors ne pas recourir au droit de visite médiatisé ou en présence d’un tiers de confiance doit être motivée), contribution et aide matérielle
  • Autoriser la victime à ne pas communiquer son adresse ou à élire domicile
  • Se prononcer sur l’admission provisoire de l’aide juridictionnelle

Les mesures contenues dans l’ordonnance de protection sont prises pour une durée de 12 mois et peuvent être prolongées.

L’ordonnance de protection permet au juge de prendre des mesures afin de protéger la victime mais également les enfants et statuer sur les mesures concernant lesdites enfants (attention à bien prévoir le cas en présence d’enfant et de CJ).

Les mesures contenues dans l’ordonnance de protection sont prises pour une durée de 12 mois.

Elles sont renouvelées automatiquement en cas de demande en divorce ou en séparation de corps – dans le délai de 12 mois – devant le Juge aux Affaires familiales et peuvent être prolongées.

Il s’agit donc d’une procédure d’urgence temporaire, il faudra donc saisir le Juge aux affaires familiales pour obtenir une décision au fond qui ne sera pas limitée dans le temps.

Si vous avez obtenu une ordonnance de protection, vous pouvez bénéficier de l’accompagnement d’associations spécialisées pour trouver un logement, qui peuvent sous louer des logements meublés ou pas qu’elles louent auprès des organismes de HLM.

Des facilités de paiement des cautions et 1ers loyers peuvent être octroyées.

Il est également possible de demander le déblocage anticipé de l’épargne salariale.

  • Ordonnance provisoire de protection immédiate

Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande en délivrance d’une ordonnance de protection, le Parquet peut également demander une ordonnance provisoire de protection immédiate. Pour cela, le demandeur doit avoir donné son accord.

Prononcé de l’ordonnance : Le juge aux affaires familiales doit rendre sa décision dans un délai de 24 heures à compter du moment où il a été saisi. L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée à condition que :

  • Les faits de violences soient vraisemblables
  • Il existe un danger grave et immédiat de violences à l’encontre du demandeur ou des enfants

Conséquences de l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Le juge aux affaires familiales peut prononcer les mesures suivantes :

  • Interdiction d’entrer en contact avec la ou les victimes
  • Interdiction, pour l’auteur, de paraître dans certains lieux (domicile, lieu de travail de la victime…)
  • Interdiction, pour l’auteur, de détenir ou de porter une arme
  • Obligation, pour l’auteur, de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes qu’il détient
  • Suspension du droit de visite et d’hébergement de l’auteur des violences
  • Dissimulation de l’adresse du domicile de la victime

L’ordonnance provisoire de protection immédiate est valable jusqu’au prononcé de l’ordonnance de protection. Cette ordonnance peut également être prononcée en cas de menace d’un mariage forcé.

 

Attribution du logement (devant le Juge aux affaires familiales)

Article 373-2-9-1 du Code civil:

Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

 

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