CONFLITS DE VOISINAGE: LE BRUIT

Bruit, CONFLITS DE VOISINAGE: LE BRUIT, Hemera Avocats

De 0 dB (seuil de l’audition humaine) à 120 dB (seuil de la douleur auditive), le bruit est réprimé selon l’environnement sonore dans lequel il se manifeste.

HÉMÉRA Avocats – Me Isabelle MOREAU

 

Rappel des conditions de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage:

  1. Etre voisins
  2. Anormalité du trouble
  3. Existence d’un lien de causalité
  4. Subir un préjudice

 

LA REGLEMENTATION 

Articles R 1336-4 et suivants du Code de la santé publique 

 

Article R 1336-6 du Code de la santé publique :

« Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (…) »

Article R 1336-7 du Code de la santé publique :

« L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause (…) »

 

De plus, à l’échelle locale, le maire ou le préfet adoptent des arrêtés définissant les jours et heures possibles pour les activités de bricolage, de jardinage, etc.

Par exemple, à Paris les travaux bruyants sont interdits entre 22 heures et 7 heures en semaine, entre 20 heures et 8 heures le samedi et totalement les dimanches et jours fériés.

 

Le niveau de bruit ambiant est pris en compte pour vérifier si l’activité concernée a ou non une émergence significative.

Il faut une gêne anormale, c’est-à-dire que le bruit doit être incongru par rapport à l’environnement sonore habituel.

Le bruit excessif peut être prouvé par à une étude sonométrique réalisée par un acousticien.

 

LES NUISANCES SONORES PROVENANT DE L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Article L 113-8 du Code de la construction et de l’habitation 

 

Il existe un privilège d’antériorité des installations existantes sauf si leur activité n’est pas conforme à la réglementation acoustique.

Par exemple, constituent des troubles anormaux de voisinage :

  • L’extracteur d’air d’un restaurant qui dépasse les limites réglementaires de bruit ;
  • Les vibrations de chambres frigorifiques avec compresseurs installées par un charcutier dans la cave de son immeuble ;
  • Des bruits nocturnes dépassant les seuils acoustiques réglementaires produits par une discothèque et la présence constante de basses fréquences, même si l’établissement existait avant l’installation des voisins.

 

LES NUISANCES SONORES PROVENANT DE L’EXERCICE D’ACTIVITES PRIVEES

 

S’agissant d’activités privées, ont par exemple été reconnus responsables :

  • Le locataire qui utilise sa chaîne hi-fi à un niveau sonore anormalement élevé, cela justifie la résiliation de son bail ;
  • Un copropriétaire qui remplace la moquette de son appartement par du carrelage ce qui diminue l’isolation phonique aux bruits d’impacts du voisin ;
  • Le propriétaire de chiens de garde se livrant à des aboiements incessants et ayant des attitudes menaçantes et féroces ;

 

En revanche, n’ont pas été retenus comme causant un bruit excessif :

 

 LES SANCTIONS POSSIBLES DES NUISANCES SONORES

 

  • Injonction de cessation des nuisances sous astreinte ;
  • Condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
  • Résiliation du bail du locataire auteur du trouble, laquelle peut être demandée par le propriétaire ou même par un copropriétaire voisin (Cass. 1ère, 08.04.2021, n°20-18.327, BC I);
  • Sanctions pénales que le tapage soit diurne ou nocturne : amende, confiscation de l’objet concerné (Article R 623-2 du Code pénal).

 

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