Conflits de voisinage: arbres, arbustes, quelles sont les distances à respecter ? Puis-je couper les branches, les racines des plantations de mon voisin qui dépassent chez moi?
HÉMÉRA Avocats – Me Isabelle MOREAU
LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ POUR TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE :
- Existence d’un rapport de voisinage
- Anormalité du trouble (il doit dépasser les inconvénients normaux de voisinage)
- Existence d’un préjudice direct et personnel en résultant
PLANTATIONS : REGLEMENTATION SUR LEUR DISTANCE
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
Exceptions à ces distances (plan local d’urbanisme ou usages locaux):
- En banlieue parisienne, il est d’usage qu’il n’y ait pas de distance minimale: les plantations peuvent aller jusqu’à l’extrême limite des jardins;
- Il existe des espaces boisés classés dans lesquels les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable de l’autorité administrative.
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
(Cass. 3e civ., 06.07.2022, n°20-17.430)
PLANTATIONS : EXEMPLES DE RESPONSABILITE POUR TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
Mais, même si les plantations ne respectent pas la distance légale, leur avancée chez le voisin ne suffit à caractériser un trouble de voisinage.
Il faut qu’il y ait, en plus, un inconvénient particulier comme:
- une privation ou une réduction de lumière,
- la mise en danger de la sécurité des biens et des personnes (chute des branches, accumulation importante de feuilles mortes).
Par exemple:
- L’ombre portée par les arbres ne constitue pas un trouble anormal de voisinage dès lors que la piscine du voisin a été construite en connaissance de cause dans une zone où la croissance des arbres aurait dû être prise en considération et que la perte d’ensoleillement était minime et tolérable;
- La diminution d’ensoleillement et la tombée des feuilles à l’automne ne suffisent pas;
- La chute d’aiguilles de pin qui bouchent une gouttière non plus.
En revanche, constituent des troubles anormaux de voisinage:
- Des cyprès qui causent une perte d’ensoleillement dans le jardin potager des voisins et dont la hauteur excessive obstrue la vue sur mer;
- Une haie de bambous implantée à moins de 2 mètres de la limite séparative et dont les racines épuisent les réserves d’eau du terrain voisin;
- Des arbres d’une hauteur de 16 mètres qui bouchent la vue sur le panorama et réduisent sensiblement l’ensoleillement du jardin.
LES PRINCIPALES SANCTIONS :
- Injonction de cessation du trouble (abattage, coupe d’arbres) sous astreinte
- Dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi
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