ADOPTION SIMPLE D’UN MINEUR

ADOPTION SIMPLE, ADOPTION SIMPLE D’UN MINEUR, Hemera Avocats

Dans le cadre d’une adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus. Il y a donc création d’un lien de filiation entre filiation entre l’adoptant et l’adopté, sans que les liens entre l’adopté et sa famille d’origine ne soient rompus.

HÉMÉRA Avocats à Paris 14e – Me Charlotte HOAREAU

 

  1. Les conditions

Articles 343 et suivants du Code civil

 

1. Les conditions d’adoption pour une personne seule et un couple
  • Pour l’adoptant :
    • Il faut avoir plus de 26 ans / pour l’adoption par un couple, cette condition n’est pas applicable s’il est apporté la preuve d’une vie commune de plus d’un an (nouveauté loi)
    • Il faut avoir plus de 15 ans d’écart (sauf exception autorisée par le Tribunal notamment en cas d’adoption d’une fratrie)
  • Pour l’adopté :
    • Mineur dont les parents ou le conseil de famille : Assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des contentieux de la protection, d’autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle ont accepté l’adoption
    • Mineur déclaré délaissé : Lorsque les parents ne s’occupent pas de l’enfant et n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête auprès du juge aux affaires familiales par jugement du tribunal
    • Mineur étranger en fonction de la législation applicable
    • Mineur dont l’adoption plénière n’est pas possible (par exemple, en cas d’adoption d’un mineur étranger lorsque l’adoption plénière n’existe pas dans le pays d’origine)
    • Pupille de l’État
    • Pour l’adoption par un couple, se rajoute : le mineur précédemment adopté par l’époux, le partenaire de Pacs ou le concubin en la forme simple ou plénière.

Si le mineur est âgé de plus de 13 ans, il doit donner son accord devant notaire.

S’il est hors d’état de consentir, le Tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc (nouveauté loi 2022).

L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

La loi fixe à 50 ans la différence d’âge maximale sauf s’il s’agit de l’enfant de l’autre membre du couple

 

2. Les conditions pour l’adoption d’un mineur par l’époux ou le partenaire de PACS ou du concubin

 Pour l’adoptant :

    • Être marié, lié par un Pacs ou en concubinage avec le parent de l’enfant
    • Avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant

(S’il y a de justes motifs, le tribunal peut prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à 10 ans (mineur délaissé par le père et élevé par le beau-père par exemple)

  • Pour l’adopté cela concerne deux situations :
    • Le mineur a une filiation établie à l’égard de ses 2 parents et la personne avec laquelle votre époux, votre partenaire ou votre concubin a eu l’enfant donne son consentement à l’adoption
    • Le mineur a fait l’objet d’une adoption simple ou plénière par votre époux, votre partenaire ou votre concubin

Il n’y a pas de condition d’âge pour l’adopté

Le mineur déjà adopté par une personne seule en la forme simple ou plénière peut être adopté par l’époux, le partenaire de Pacs ou le concubin en la forme simple.

 

  1. Les démarches :

 

  1. Demande d’agrément

 Vous devez obtenir au préalable un agrément si vous souhaitez adopter un pupille de l’État, un enfant étranger ou un enfant de la famille.

 Attention  : Vous n’avez pas besoin d’agrément si vous adoptez de l’enfant de votre époux, de votre partenaire de Pacs ou de votre concubin. Vous n’avez pas non plus besoin d’agrément si vous adoptez un enfant qui a un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 6e degré (cousin germain).

 

  1. Demande d’adoption

 Une fois obtenu l’agrément, vous devez déposer votre demande d’adoption auprès des services du département de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Vous êtes inscrit d’office sur une liste départementale qui vous permet d’être choisi comme adoptant par le conseil de famille des pupilles de l’État.

En cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, vous devez vous adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

 Pour l’adoption enfant du conjoint pas d’agrément mais des consentements :

 Votre époux, partenaire de Pacs ou concubin en tant que parent de l’enfant doit donner son consentement à l’adoption devant un notaire qui établit un acte authentique

Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord devant un notaire, qui établit un acte authentique. S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad Hoc

Votre époux, partenaire de Pacs ou concubin peut rétracter son consentement pendant un délai de 2 mois. À la fin de ce délai, la procédure en adoption peut être engagée.

 L’autre parent biologique, qui a reconnu le mineur, doit également donner son consentement à l’adoption devant un notaire.

 Dans les faits, le notaire fait une attestation de non rétractation pour permettre la saisine du tribunal.

 

  1. Procédure devant le tribunal

 Vous adressez votre requête qui doit être déposée en mains propres ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire de votre résidence.

Vous pouvez faire une demande en adoption sans recourir à un avocat si le mineur dont vous demandez l’adoption a été recueilli à votre foyer avant ses 15 ans.

Le recours à un avocat est obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Pour l’adoption par conjoint :

  • Si vous avez déjà un ou plusieurs enfants, vous devez joindre à votre demande l’avis de vos enfants majeursconcernant le projet d’adoption, l’adoption créant un lien de filiation.
  • Si vos enfants sont mineurs, vous devez préciser leur âge et le lien entretenu avec l’adopté(e).
  • Vous devez également attester sur l’honneur que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

Après examen, la décision est notifiée au(x) demandeur(s).

Dans les faits vous pouvez être convoqués si le Juge ou le Procureur souhaitent vous entendre.

Vous pouvez contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

Le décès de l’adoptant survenu après le dépôt de la requête ne met pas fin à la procédure devant le tribunal.

Il est même possible de présenter une requête en adoption au nom de l’adoptant décédé si l’enfant a été recueilli en vue de l’adoption

 

  1. Mention sur les actes d’état civil

 La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la demande du Procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée.

Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères qui se trouvent à NANTES.

 

3. Quels sont les effets de l’adoption ?

 

 Si l’adoption simple est prononcée par le juge, plusieurs effets vont se produire.

 – Lien avec la famille d’origine: L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

 – Autorité parentale: Vous exercez l’autorité parentale ou le couple

Pour l’adoption par le conjoint : le parent biologique, qui n’est pas le conjoint de l’adoptant et qui consent à l’adoption, perd l’exercice de l’autorité parentale.

Vous êtes titulaire de l’autorité parentale avec votre époux, votre partenaire de Pacs ou votre concubin, mais ce dernier en conserve seul l’exercice.

Toutefois, vous pouvez exercer l’autorité parentale en commun si vous déposez une déclaration conjointe auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire.

– Obligation alimentaire: L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant (seul ou couple) une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, vous devez, en fonction de vos ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit une aide financière à l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.

Les parents biologiques de l’adopté ne doivent pas en principe lui apporter d’aide financière. Ils doivent l’aider financièrement uniquement si l’adopté prouve qu’il ne peut pas obtenir d’aide de son parent adoptif.

Nom et prénom de l’adopté: Le nom des parents adoptifs s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. Dans ce dernier cas, l’adopté, s’il a plus de 13 ans, doit donner son consentement.

En cas d’adoption par le conjoint : sur décision du juge, l’adopté peut conserver son nom d’origine

Vous pouvez demander au tribunal judiciaire un changement de prénom de l’adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

 – Nationalité: L’adoption simple ne permet pas à l’enfant adopté d’acquérir automatiquement la nationalité française. L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par un Français doit la demander en faisant une déclaration.

 – Succession: L’adopté hérite des 2 familles (famille d’origine et parents adoptifs).

Toutefois, il n’est pas héritier réservataire: Enfant, ou en l’absence d’enfant, l’époux, à qui la loi attribue une part d’héritage minimale à l’égard de ses grands-parents adoptifs. Ceux-ci peuvent le déshériter.

L’enfant adopté simplement supporte normalement des droits de mutation à taux plein (60 %), sauf exception : notamment lorsque l’adopté est mineur au moment du décès de l’adoptant ou lorsque l’adopté majeur au moment du décès de l’adoptant a, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.

Mariage: Le mariage est interdit entre l’adopté et sa famille d’origine, de même que dans la famille de l’adoptant.

 – Révocation: Seul le ministère public peut demander la révocation (c’est-à-dire l’annulation) de l’adoption, lorsque l’adopté est mineur.

L’adoption simple peut être révoquée par un juge, pour des motifs graves (violences par exemple) à la demande du procureur de la République

La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms.

 

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