Les principales possibilités de céder son activité professionnelle, qu’elle soit commerciale, artisanale, industrielle, agricole ou libérale.
HÉMÉRA Avocats – Me Isabelle MOREAU
LA CESSION DE TITRES
Pour qui ?
Pour ceux qui souhaitent se retirer d’une société qui va poursuivre son activité, sans changement à l’égard des fournisseurs, des clients…
Comment ?
Le vendeur cède ses titres (parts sociales pour les SARL, ou actions pour les SA et SAS) dans la société qui sera donc désormais détenue par l’acquéreur.
L’acquéreur prend donc le contrôle d’une société avec ses actifs mais également avec ses dettes.
Or, dans la mesure où la cession est négociée sur la base d’une situation comptable et financière nécessairement provisoire, des charges ayant une origine antérieure à la vente, peuvent n’apparaître que postérieurement.
Quelle garantie ?
Le vendeur doit une garantie légale, ce qui signifie qu’il garantit sa possession ainsi que les vices cachés affectant ses titres ou l’activité de la société. (Articles 1626 et 1641 du Code civil)
Pour éviter les mauvaises surprises (rectification fiscale, sociale, litige prud’homal…) qui auraient pour origine un fait antérieur à la cession, le plus souvent, le vendeur va devoir s’engager également garantir la situation de l’entreprise et les comptes qu’il a présentés à l’acquéreur.
Par une convention de garantie d’actif et de passif, le vendeur devra assumer financièrement le passif imprévu ou le manque d’actifs.
Ce, selon divers degrés possibles, définis préalablement avec l’acquéreur : franchise, plafond, seuil de déclenchement… En pratique, une partie du prix reste séquestrée pendant la durée de la garantie (de trois à cinq ans, généralement calée sur les délais de prescriptions des différentes actions), avec une dégressivité par paliers (car avec le temps le risque diminue).
Quelle fiscalité ?
La cession des droits sociaux peut être assujettie à l’impôt sur la plus-value selon le prix de cession, le régime fiscal du vendeur et l’éventuel bénéfice d’exonération ou de report d’imposition.
LA CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Pour qui ?
Pour ceux qui souhaitent transmettre uniquement leurs actifs, sans leur société.
Le fonds de commerce est composé de plusieurs éléments :
- Eléments incorporels :
- La clientèle ;
- Le droit au bail, donc le droit d’occupation des locaux (plus le bail est jeune et mieux les locaux sont situés, plus le fonds a de la valeur) ;
- Également les brevets, marques, licences, etc.
- Eléments corporels : équipements, installations, matériels, mobilier, marchandises…
Comment ?
Vendeur et acquéreur sont libres de déterminer les contrats qui seront repris ou non (sous réserve de l’accord des fournisseurs ou clients), à l’exception des contrats de travail qui sont obligatoirement transmis à l’acquéreur. (Article L 1224-1 du Code du travail)
Seuls les actifs sont vendus, sans les dettes. (Cass. com., 02.02.2022, n°20-15.290)
Si la société ne conserve pas d’activité, elle fait l’objet d’une dissolution anticipée : la société est liquidée amiablement. Les associés se répartissent ensuite, s’il y a lieu, un boni de liquidation, c’est-à-dire ce qui reste après paiement des dettes et recouvrement des créances.
Quelle garantie ?
Pour garantir les droits des créanciers du vendeur, le prix de cession est nécessairement séquestré afin qu’ils puissent faire opposition (dans les 10 jours de la dernière publicité légale qui est celle au BODACC) sur le prix et obtenir le paiement de leur dû sur le prix de cession. (Article L 141-14 du Code de commerce)
A défaut, l’acheteur pourrait devoir régler de nouveau le prix de cession. (Cass. com., 08.03.2023, n°21-18.677)
Le séquestre du prix de cession permet également de purger le délai de solidarité fiscale (l’acquéreur peut être poursuivi en paiement des impôts dus par le vendeur). (Article 1684 du Code Général des Impôts)
Quelle fiscalité ?
Une fois le fonds vendu, la société est imposée à l’impôt sur la plus-value sauf cas d’exonération.
Après fermeture de la société, le boni de liquidation est imposé entre les mains des associés.
CRITERES DE CHOIX
Le choix du schéma de cession dépend donc principalement de deux critères :
- Les intentions des parties après la vente : reprendre les dettes ou non, poursuivre ou pas les contrats ou non, faire bloquer ou non le prix de cession ;
- La fiscalité : le vendeur aura légitimement tendance à choisir l’opération la moins coûteuse pour lui.
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