Le divorce pour faute, un divorce judiciaire ouvert en cas de violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune
HEMERA Avocats – Me Charlotte HOAREAU
Articles 242 à 246 du Code civil
LA PREUVE DE L’EXISTENCE D’UNE FAUTE IMPUTABLE A SON EPOUX
L’époux qui entend utiliser le fondement du divorce pour faute doit démontrer l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint et ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Cela peut être par exemple :
- l’infidélité,
- le délaissement,
- l’absence de participation financière,
- l’alcoolisme,
- les violences,
- le comportement irrespectueux à l’égard de son conjoint et/ou des enfants etc.
Le demandeur ne peut pas invoquer ce fondement de divorce dans le cadre de son assignation, sous peine de nullité de son assignation. Il ne pourra le faire que dans le cadre de ses premières conclusions au fond.
Les manquements sont laissés à l’appréciation souveraine des juges.
L’article 212 du code civil dispose que : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »
L’article 215 alinéa 1er du code civil dispose que : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. »
Il peut donc être démontré un manquement à une de ces obligations, qui sont d’ordre public (les époux ne peuvent donc s’autoriser à y déroger) imputable à l’autre époux, et ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
La charge de la preuve incombe au demandeur mais elle se fait par tous moyens, par exemple : e-mails, témoignages sous forme d’attestation écrite (Attention : les descendants ne peuvent jamais établir d’attestation sur les griefs qui sont invoqués entre les époux), mains-courantes, plainte etc.
En revanche, les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge. Par exemple : un mail pris dans la boîte mail de son conjoint en violation de son mot de passe.
LA POSSIBLE INDEMNISATION DU CONJOINT
Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un des époux, il peut être condamné à verser à l’autre une somme à titre de dommages et intérêts, mais il convient de démontrer un préjudice qui n’est pas réparé par le prononcé du divorce.
Il peut également, selon l’appréciation souveraine du juge et de ce que l’équité commande, ne pas attribuer de prestation compensatoire à l’époux qui serait susceptible d’en solliciter une, mais ce cas reste très rare et il convient que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs pour que le magistrat ait cette possibilité.
L’article 270 du code civil dispose en effet que :
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
LA PROCEDURE
Contrairement aux autres fondements de divorce, la demande ne se fera pas par requête conjointe mais par la délivrance d’assignation, qui ne doit ni indiquer le fondement du divorce ni les faits à l’origine de la faute, sous peine de nullité de l’assignation.
En cours de procédure, les époux peuvent toujours utiliser une passerelle vers un autre fondement à savoir :
- soit vers un divorce par consentement mutuel,
- soit vers un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- soit vers un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
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